I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
4. Les articles 40.15 et 40.16 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) n’ont pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  d’engager toute procédure ou toute mesure préalable à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat financier ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat financier ou à son égard;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
A.M. 2019-02, a. 4.
4. Les articles 40.15 et 40.16 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) n’ont pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  d’engager toute procédure ou toute mesure préalable à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat financier ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat financier ou à son égard;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
A.M. 2019-02, a. 4.
En vig.: 2019-03-31
4. Les articles 40.15 et 40.16 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) n’ont pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  d’engager toute procédure ou toute mesure préalable à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat financier ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat financier ou à son égard;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
A.M. 2019-02, a. 4.